Livraison offerte dès 50 € + 2 graines autofloraison offertes avec chaque commande•Expédié depuis la Finlande
Strain Station Seeds
Expédition discrète•Droit de rétractation de 14 jours•Livraison dans l'UE en env. 2–4 jours ouvrés•5 graines par paquet dès 29 €•
Expédition discrète•Droit de rétractation de 14 jours•Livraison dans l'UE en env. 2–4 jours ouvrés•5 graines par paquet dès 29 €•
Retour au blog
Culture et tests

Production de graines de cannabis et droit finlandais

Pourquoi la finalité de la culture compte selon le Code pénal finlandais

Strain Station Seeds

01

La réponse courte

En Finlande, les graines de cannabis ne sont pas classées comme stupéfiant. Elles peuvent être achetées, vendues et détenues. Cultiver du cannabis à des fins de stupéfiant constitue en revanche une infraction en matière de stupéfiants.

Le détail essentiel se trouve dans la formulation de la loi. Le Code pénal finlandais ne décrit pas l'infraction comme la culture en tant que telle, mais comme le fait de cultiver la plante de cannabis en vue de son utilisation comme stupéfiant ou comme matière première d'un stupéfiant. La finalité fait partie de la définition légale ; la production de graines en Finlande soulève donc une vraie question juridique, sans réponse automatique.

Cet article distingue trois choses : ce que dit la loi, ce qu'un tribunal a réellement décidé, et notre propre analyse. Seules les deux premières relèvent du droit.

Cet article est une information générale et non un conseil juridique. Il ne promet pas qu'une culture quelconque soit légale. Les lois, la pratique des poursuites et l'interprétation des tribunaux peuvent évoluer, et chaque affaire est jugée sur ses propres preuves. Consultez un avocat finlandais avant de faire germer ou de cultiver du cannabis.

02

Ce que dit le Code pénal

Texte légal : le chapitre 50, section 1 du Code pénal finlandais (rikoslaki 39/1889) définit l'infraction en matière de stupéfiants. Elle vise notamment quiconque cultive illégalement le pavot à opium, le cocaïer ou la plante de cannabis en vue de son utilisation comme stupéfiant ou comme matière première d'un stupéfiant. Le texte en vigueur est publié dans la base officielle Finlex.

La finalité figurant dans la définition, l'accusation doit la prouver. Dans la procédure pénale finlandaise, la charge de la preuve incombe au procureur, et une condamnation suppose qu'il ne subsiste aucun doute raisonnable sur la culpabilité (Code de procédure judiciaire, chapitre 17, section 3).

Cela ne signifie pas qu'en pratique la personne poursuivie puisse rester passive. Le tribunal apprécie librement les preuves, et la finalité est généralement déduite de circonstances objectives. Si celles-ci indiquent un usage stupéfiant, une simple affirmation non étayée d'une autre finalité crée difficilement un doute raisonnable. Une finalité de production de graines n'a de poids que si elle est appuyée par des preuves.

03

Pourquoi les graines elles-mêmes sont légales

Texte du traité : la Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961 définit le « cannabis » à l'article 1(1)(b) comme les sommités florifères ou fructifères de la plante, à l'exclusion des graines et des feuilles qui ne sont pas accompagnées des sommités. L'article 28(2) précise que la Convention ne s'applique pas à la culture exclusivement à des fins industrielles (fibres et graines) ou horticoles.

Droit finlandais : la loi sur les stupéfiants (huumausainelaki 373/2008) définit les stupéfiants largement par renvoi aux substances contrôlées par les conventions internationales. Les graines non germées ne sont donc pas considérées comme un stupéfiant et peuvent être vendues ouvertement comme objets de collection et génétique.

La Convention ne tranche pas elle-même les affaires pénales finlandaises ; les tribunaux appliquent le Code pénal et la loi sur les stupéfiants. Des graines légales ne rendent pas non plus, à elles seules, la germination ou la culture légales.

04

Production de graines : culture sans finalité stupéfiante

Notre analyse : si le cannabis est cultivé réellement et uniquement pour produire des graines, la finalité stupéfiante décrite au chapitre 50, section 1 peut faire défaut. Selon la lettre de la loi, une culture qui ne vise pas l'utilisation comme stupéfiant ou comme sa matière première ne correspond pas à la définition de l'infraction de culture.

Que ce soit le cas dans une affaire donnée n'est pas tranché d'avance. Cela dépend du droit applicable, de la finalité réelle, des preuves et de l'ensemble des circonstances, qu'un tribunal apprécie a posteriori. Nous n'avons pu vérifier aucun précédent de la Cour suprême posant une règle générale sur la culture destinée à la production de graines.

05

Ce qu'ont dit les tribunaux

Cour d'appel de Finlande orientale, 14 octobre 2020, décision n° 20/137934 (fiche Finlex). L'affaire concernait un cultivateur de chanvre d'Iisalmi ayant cultivé du chanvre en 2017. La fiche officielle existe, mais le texte intégral de la décision ne nous était pas accessible ; le résumé ci-dessous repose sur les comptes rendus de Yle et de STT / Ilta-Sanomat et doit être lu avec cette réserve.

Selon ces comptes rendus, le tribunal de district de Savonie du Nord a rejeté l'accusation d'infraction en matière de stupéfiants faute de pouvoir établir une culture à des fins stupéfiantes, mais a condamné le cultivateur pour une infraction relative aux médicaments. La cour d'appel a repris le raisonnement sur les stupéfiants, jugé que détenir des fleurs de chanvre pour obtenir des graines ne constituait pas non plus une telle infraction, et rejeté également l'accusation relative aux médicaments : le but était seulement de récupérer les graines et de sélectionner une nouvelle variété.

Ce que cela montre : les accusations ont été rejetées parce que les éléments de l'infraction n'étaient pas prouvés — non parce qu'un procureur a renoncé à poursuivre, ni parce qu'une infraction a été constatée avec dispense de peine. Ce que cela ne montre pas : il s'agit d'une décision d'appel sur ses propres faits, concernant du chanvre à teneur en cannabidiol selon les comptes rendus, et non d'un précédent contraignant. Elle n'établit pas que la production de graines soit légale dans tous les cas.

06

Où se situent les risques pratiques

La finalité est appréciée au regard de l'ensemble des circonstances, et pas seulement des déclarations du cultivateur. Les autorités et les tribunaux peuvent examiner la variété, les plantes, l'équipement, les quantités, l'installation, les registres et le sort du matériel végétal. La transparence — dans l'affaire de 2020, le cultivateur aurait informé la police — et la documentation peuvent constituer des preuves pertinentes.

Les graines se développent dans les fleurs femelles, qui contiennent des cannabinoïdes. Les sommités florifères ou fructifères relèvent de la définition du cannabis ; conserver, sécher, transformer, stocker ou remettre du matériel floral peut donc soulever des questions distinctes au regard des dispositions du chapitre 50 sur la détention et la cession.

Nous ne connaissons aucune règle légale imposant une méthode ou un délai précis pour éliminer le matériel floral dans le travail de production de graines, et la décision de 2020 montre que la détention de fleurs pour obtenir des graines n'a pas été qualifiée d'infraction dans ces faits. En matière de gestion pratique du risque, toutefois, moins on conserve de matériel floral au-delà de ce qu'exige la récupération des graines, et plus sa manipulation est documentée, plus il est difficile d'en déduire une finalité stupéfiante.

01Graines : pas un stupéfiant — achat, vente et détention légaux (loi et traité)
02Culture pour usage comme stupéfiant ou sa matière première : infraction pénale (loi)
03Culture réellement destinée à produire des graines : peut ne pas comporter la finalité exigée (notre analyse ; une décision d'appel rapportée va dans ce sens)
04Matériel floral : juridiquement du cannabis — le conserver, le transformer ou le céder comporte un risque propre (loi) ; le limiter et le documenter relève de la gestion du risque, non d'une règle légale
05Charge de la preuve : à l'accusation, mais la finalité se déduit des preuves ; une affirmation non étayée protège peu

07

Ailleurs en Europe

Les règles sur le cannabis sont nationales et varient fortement au sein de l'UE. Pour un aperçu de l'achat de graines, de la KCanG allemande et des envois dans l'UE, lisez notre guide d'achat de graines de cannabis dans l'UE.

La suite de l'histoire

Découvrez la génétique Strain Station

Découvrir la génétique